Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
dcterms:bibliographicCitation
Article 10, « Code de déontologie de la police nationale », version consolidée au 3 août 2001